• 10 Aoû 2026
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Mémoire présenté par Amnistie internationale Canada francophone au ministère de la Famille au sujet de son Projet de règlement modifiant le Règlement sur l’accès aux services de garde éducatifs à l’enfance et le Règlement sur la contribution réduite

Le nouveau projet de règlement visant à modifier le Règlement sur l’accès aux services de garde éducatifs et le Règlement sur la contribution réduite (ci-après, « le projet de règlement ») affirme que son impact public est « l’élargissement de l’admissibilité à la contribution réduite » et « l’optimisation de l’accès aux services de garde subventionnés ».

Le projet de règlement propose de créer une admissibilité universelle théorique aux services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE), mais, dans la pratique, il établit une hiérarchie systémique selon laquelle, en situation de pénurie persistante de places subventionnées1, la priorité est accordée aux personnes ayant un certain statut migratoire. Par conséquent, le projet de règlement maintient des distinctions discriminatoires à l'encontre des familles demandeuses d’asile en raison de leur statut migratoire, ce qui est contraire aux obligations internationales du Canada, et donc du Québec, en matière de droits humains.

Amnistie internationale salue l’intention d’élargir les critères d’admissibilité pour accéder à la contribution réduite aux services de garde éducatifs à l’enfance. Cependant, elle craint que cette modification proposée par le gouvernement du Québec fasse en sorte que les familles en quête d’asile continuent à être désavantagées. En outre, Amnistie internationale souligne que ces distinctions auront des effets discriminatoires intersectionnels, en particulier sur les femmes demandeuses d’asile et leurs enfants.

Selon un principe « solidement établi » du droit canadien, la législation nationale est présumée conforme aux obligations juridiques internationales du Canada et aux droits protégés par la Charte, car le Parlement n’a pas l’intention d’enfreindre le droit international ni de violer les droits humains, sauf si cela est explicitement indiqué dans un libellé législatif clair. En l’absence d’intention législative indiquant le contraire, et nonobstant la récente décision de la Cour suprême présentée ci-dessous, ce principe suffit pour affirmer que toute proposition de modification doit être conforme aux obligations internationales du Québec et du Canada en vertu des traités que le Canada a ratifiés.

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